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Nationale

Communales - Trois candidats meurent subitement

26/09/2019 05:04 © Moov

À peine leur candidature confirmée, trois prétendants maires ont perdu la vie. Une situation qui révèle un vide juridique, car les textes ne prévoient pas de remplacement.


Un vide juridique. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), se retrouve face à « trois cas », sans précédent dans les préparatifs électoraux. Alors qu’elle a officialisé la liste des candidats retenus pour prendre part aux élections communales et municipales, hier, trois prétendants officiels au poste de maire sont décédés. 

Ces candidats ayant tiré leur révérence sont en lice dans les circonscriptions sises dans les districts de Mananjary, Lalangina et Vatomandry. « Cette situation est sans précédent et révèle un problème juridique important », déclare Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI, durant une conférence de presse, hier, au siège de cet organe, à Alarobia. Comme il l’explique, les textes relatifs aux élections communales ne prévoient aucune possibilité de remplacement d’un candidat décédé. 

« La situation est que la loi est muette à ce sujet. Aucune disposition qu’un candidat décédé puisse être remplacé. Dans l’ancien mode de scrutin qui consistait à un scrutin de liste, le suivant de la tête de la liste décédée prenait automatiquement sa place. Cette fois-ci étant dans un scrutin uni­nominal, il n’y a pas d’alter­native », regrette le vice-président de la CENI. Le candidat maire n’a même pas de suppléant. 

Sur sa lancée, Thierry Rakotonarivo affirme que ce cas d’espèce sera certainement souligné dans les recommandations d’amélioration du processus électoral, que fera la CENI. Dans les coulisses de la Commission électorale, le désintérêt des décideurs politiques face aux suggestions d’amélioration, notamment, légales faites par l’entité chargée de l’organisation des élections commence à faire grincer des dents. 

« Les recommandations faites par la CENI peuvent valoir deux volumes d’une encyclopédie, mais ni l’Exécutif, ni le Parlement n’en tiennent compte. Les décideurs, d’autant plus, décident de modifier des dispositions légales sans tenir compte de l’ensemble du cadre juridique, des textes connexes. Aussi, nous avons des situations comme ces cas de candidats décédés où les textes sont muets », déplore une source auprès de la Commission électorale.

Une confusion juridique a, également, été révélé par le dépouillement des dossiers de candidature aux élections communales. Des membres de délégation spéciale dans la province de Mahajanga, dont les candidatures ont été refusées par l’Organe de vérification et enregistrement des dossiers de candidature (OVEC), ont eu gain de cause devant le tribunal administratif. 

La décision de l’OVEC, confortée par l’organe central de la CENI est basée sur l’alinéa 5 de la loi 2014-020, sur les ressources des collectivités territoriales décentralisées (CTD), et les modalités d’élection. « En aucun cas les membres de la délégation spéciale ne peuvent se porter candidat lors des prochaines élections », prévoit cette disposition. Le décret fixant les modalités d’organisation des élections communales et municipales bétonne cet article. 

L’article 65 de ce décret souligne que « conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 5 de la loi 2014-020, les présidents et vice-présidents de délégation spéciale, ne peuvent en aucun cas se porter candidat aux élections communales et municipales ». Le tribunal administratif aurait, cependant, statué sur l’illégalité de cette disposition de l’acte réglementaire. 

Un juriste explique qu’« une loi récente, modifiant les modalités des élections communales », aurait donné la permission aux membres des délégations spéciales d’être candidats. Que le tribunal administratif se serait basé sur ce texte. La plupart des acteurs électoraux ne savent, cependant, pas l’existence de cette « loi », quoique nul n’est censé ignorer la loi.

 

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