Loi sur la communication - La HCC lève le secret sur les documents officiels
L’interdiction de publier les documents établis au sein des institutions est déclarée inconstitutionnelle. La HCC y oppose le droit à l’information.
À extirper. La décision de la Haute cour constitutionnelle (HCC), publié hier, est sans ambages à propos d’une partie du dernier alinéa de l’article 7 nouveau de la loi modifiant le code de la communication. La Cour d’Ambohidahy juge cette disposition « non conforme à la Constitution ».
Ce dernier alinéa de l’article 7 nouveau du texte retouchant le code de la communication dispose que « toutefois, est interdite la publication des débats à huis clos, des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la République ». En vertu du droit à l’information consacré par l’article 11 de la Loi fondamentale et d’instruments internationaux qu’elle a cité dans sa décision, la HCC édicte l’inconstitutionnalité de la partie se rapportant aux documents officiels.
« Cette interdiction de principe doit être extirpée de l’article 7 nouveau in fine », enjoint la Cour d’Ambohidahy. L’interdiction de publication « des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la République », votée par le Parlement, durant la dernière session ordinaire, n’a donc pas lieu d’être. Comme l’indique la HCC, il s’agit d’une disposition liberticide.
La Cour explique le droit à l’information « recouvre deux droits indissociables ». Celui d’informer et d’être informé. « Ces droits supposent que soient garantis les moyens de exercer », ajoute la HCC. Il est question ici, de libre accès à l’information.
Dans l’un des considérants de sa décision, elle souligne que le droit à l’information « suppose la levée des secrets et entraves qui privent les citoyens des informations d’intérêt public qu’elles soient gouvernementales, administratives ou économiques ». En vertu du droit à l’information toujours, la HCC soutient « que le secret des affaires publiques ou privées ne peut en aucun cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés ».
La Cour ajoute ainsi que les éventuelles restrictions au libre accès à l’information « devront être expressément fixées par la loi ». Celles-ci doivent être sur la base des nécessités du respect des droits ou réputation d’autrui et de la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public et la morale publique, selon les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
L’autre point qui plombe la liberté de la presse et le droit à l’information dans l’article 7 nouveau de la loi modifiant le code de la communication est celle concernant les réunions à huis clos. Là aussi, la décision de la HCC est claire. Si cette première partie de l’alinéa de l’article 7 est maintenue, la Cour pose, toutefois, une balise. Elle rappelle que l’article 77 de la Constitution qui s’applique par analogie au Sénat précise que « les séances de l’Assemblée nationale sont publiques ».
Aussi, il en résulte de cet article 77 de la Loi fondamentale que « la séance parlementaire publique est le principe et la séance à huis clos l’exception », souligne la HCC. Le huis clos, toujours selon la Cour, « ne pourrait être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, comme advenant le cas où la sécurité de l’État serait compromise ». En conséquence, affirme l’institution d’Ambohidahy, « le droit à l’information dans le domaine parlementaire demeure le principe et les restrictions l’exception ».
Dans sa décision sur le contrôle de constitutionnalité de la loi modifiant le code de la communication, la HCC émet, par ailleurs, des réserves sur le rôle de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée (ANRCM), et de l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM). Ici encore, la Cour rappelle l’article 11 de la Constitution qui prévoit, notamment, que « (…) l’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La liberté d’information, quel qu’en soit le support est un droit ».
Le droit d’informer implique, certes, des devoirs et des responsabilités. Aussi, « si la réglementation et le contrôle de la profession du journaliste sont des procédés légaux, il est essentiel de mentionner expressément que ces contrôles ne peuvent constituer une ingérence visant à réduire la liberté d’expression des journalistes et des organes de presse », souligne la Cour d’Ambohidahy.